J.O. Numéro 83 du 8 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05470

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Arrêté du 26 mars 1998 portant agrément d'un organisme professionnel pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles


NOR : ECOS9850019A




   Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
   Vu le règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (règlement PRODCOM) ;
   Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, et notamment son article 4 ;
   Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
   Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
   Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
   Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 susvisée ;
   Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
   Vu le décret no 97-728 du 18 juin 1997 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à l'industrie,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - L'arrêté du 22 décembre 1952 agréant la Fédération des fabricants de tuiles et briques de France, devenue depuis le 18 mai 1995 la Fédération française des tuiles et briques et des activités annexes, est abrogé.

   Art. 2. - L'organisme professionnel est agréé, dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 et le décret du 17 juillet 1984 susvisés, pour l'exécution d'enquêtes statistiques industrielles dans les branches de production « Fabrication de tuiles et briques en terre cuite » classées principalement dans les activités 26.4 A, 26.4 B et 26.4 C, par référence aux nomenclatures susvisées.
Le programme d'enquêtes sera fixé annuellement par l'arrêté du ministre dont relève l'INSEE, conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée.

   Art. 3. - L'agrément prévu à l'article 2 est valable sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises adhérentes ou non à la Fédération française des tuiles et briques et des activités annexes exerçant une activité appartenant aux branches de production citées à l'article 2.
La liste des unités interrogées sera fixée par référence au répertoire SIRENE créé par le décret du 14 mars 1973 susvisé. Tous les échanges d'informations sur les entreprises entre le service enquêteur et l'organisme professionnel utiliseront le numéro d'identification SIREN de ces unités.

   Art. 4. - Le service enquêteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 17 juillet 1984 pour les enquêtes visées ci-dessus est le service des statistiques industrielles du ministère en charge de l'industrie.
Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité appartenant aux branches de production citées à l'article 2 du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur devront exercer l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. L'option pourra être exercée en cours d'année pour prendre effet l'année calendaire suivante.

   Art. 5. - Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent arrêté ont pour objet principal la mesure de la production industrielle. Elles peuvent porter sur :
- les productions ;
- les livraisons en données physiques et les facturations ;
- les stocks ;
- les commandes.
Leur périodicité qui peut être annuelle ou infra-annuelle est fixée par le service enquêteur après consultation de l'organisme agréé.

   Art. 6. - Les interrogations porteront sur des lignes de produits qui permettront de reconstituer les rubriques, dites « rubriques PRODCOM », dont la liste sera mise à jour annuellement en application du règlement du Conseil du 19 décembre 1991 susvisée. Elles ne pourront recouvrir des produits enquêtés par d'autres organismes.

   Art. 7. - Dans le cadre du programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique et arrêté par le ministre dont relève l'INSEE, les questionnaires des enquêtes prévues par le présent arrêté sont élaborés par le service enquêteur après consultation de l'organisme agréé. Ces questionnaires seront validés par le visa conjoint donné par le ministre en charge de l'INSEE et le ministre en charge de l'industrie. Leur impression est à la charge de l'organisme agréé.

   Art. 8. - L'organisme agréé devra procéder aux traitements nécessaires à la production de résultats statistiques cohérents. La description de ces traitements sera fournie à la demande du service enquêteur.
Ces résultats seront fournis au service enquêteur dans un délai maximum, après la fin de la période de référence couverte par l'enquête, fixé en accord avec le service enquêteur.
S'agissant des rubriques PRODCOM, en application du règlement du Conseil du 19 décembre 1991 susvisé, les résultats devront parvenir au service enquêteur dans un délai compatible avec leur envoi à l'Office statistique des Communautés européennes, sachant que le service enquêteur a l'obligation de transmettre annuellement les résultats dans les six mois suivant la fin de l'année observée.
Une liste complète des unités interrogées devra être fournie au service enquêteur au moins une fois par an au moment du lancement de la première enquête de chaque périodicité. En cas de modification en cours d'année, une mise à jour de la liste devra être adressée au service enquêteur.
Les résultats seront accompagnés du nombre des unités ayant soit répondu, soit fait l'objet d'une estimation, ceci pour chaque ligne d'interrogation et pour chaque niveau correspondant aux nomenclatures officielles. Seront également transmis les éléments utiles à l'application des règles du secret statistique.
Les renseignements individuels correspondant à chacune des unités interrogées seront fournis sur sa demande au service enquêteur.

   Art. 9. - Les résultats publiables seront accessibles auprès de l'organisme professionnel ou du service enquêteur. On entend par résultats publiables ceux qui respectent les règles du secret statistique et de la protection des libertés personnelles.
Dans le cas où l'organisme professionnel fait une publication des résultats de l'enquête, il fait mention du nom du service enquêteur.

   Art. 10. - Dans le cas où l'application des règles du secret statistique, aux rubriques élémentaires du questionnaire, empêcherait la diffusion par l'Union européenne des rubriques PRODCOM plus agrégées, cette diffusion devant être compatible avec ces mêmes règles du secret statistique, le service enquêteur, après consultation de l'organisme professionnel concerné, fixera les règles de publication.

   Art. 11. - En vue de l'application de l'article 16 du décret du 17 juillet 1984 susvisé prévoyant l'envoi de lettres de mise en demeure, puis de constat de non-réponse, l'organisme agréé adresse au service enquêteur, dans les délais fixés par ce dernier, la liste des entreprises n'ayant pas répondu dans le délai imparti.

   Art. 12. - Les questionnaires sont conservés par l'organisme agréé jusqu'à leur archivage, conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée.

   Art. 13. - L'organisme agréé ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté, à des fins autres que statistiques.

   Art. 14. - La Fédération française des tuiles et briques et des activités annexes ne pourra se dégager des travaux dont elle a accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service enquêteur.
En tout état de cause, elle mènera à son terme le programme d'enquêtes de l'année en cours.

   Art. 15. - Si la Fédération française des tuiles et briques et des activités annexes cessait d'être agréée soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, elle devrait remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 12 du présent arrêté.

   Art. 16. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le chef du service des statistiques industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 26 mars 1998.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'Institut national
de la statistique et des études économiques,
P. Champsaur
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des stratégies industrielles :
Le chef du service des statistiques industrielles,
M. Quelennec